C-26, r. 174 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
2. Dans le présent règlement on entend par:
1°  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance, par l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2°  «équivalence de formation»: la reconnaissance, par l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissance et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 1332-2000, a. 2; D. 402-2008, a. 1.